Infractions économiques et financières
Les infractions économiques et financières regroupent les comportements délictueux commis dans la vie des affaires, des sociétés, de la consommation ou de la fiscalité, portant atteinte au patrimoine, à la loyauté des échanges, à la confiance des investisseurs ou des consommateurs.
Elles recouvrent principalement les infractions de pratiques commerciales trompeuses, d’escroquerie, de blanchiment, d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux.
Peuvent ainsi être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses le comportement d’un professionnel qui donne des informations fausses ou qui prêtent à confusion sur le prix, sur les qualités du produit ou du service, sa licéité, ses garanties, son origine, ou ayant recours à des faux avis ayant pour effet d’influencer de manière importante la décision d’achat du consommateur (C. consom. art. L. 121-1 et s.)
Ensuite, l’escroquerie : c’est le fait de tromper volontairement quelqu’un, par un faux nom, une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou une mise en scène (manœuvres frauduleuses), pour obtenir de lui de l’argent, un bien, un service ou un avantage juridique (C. pén. art. 313-1).
Le blanchiment vient ensuite : il s’agit de réinjecter ou aider à réinjecter dans l’économie légale l’argent provenant d’une infraction (trafic, fraude fiscale, corruption, escroquerie, etc.), soit en donnant une fausse justification de l’origine des fonds, soit en participant à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion de ces fonds (C. pén. art. 3241 et 32411)
Enfin, l’abus de confiance et l’abus de biens sociaux : l’abus de confiance consiste à détourner, au préjudice d’autrui, des biens qui vous ont été remis pour un usage déterminé (C. pén. art. 3141), tandis que l’abus de biens sociaux vise plus spécifiquement les dirigeants de sociétés qui utilisent les biens ou le crédit de la société à des fins personnelles ou contraires à l’intérêt social (C. com. art. L. 2413, L. 2426)
Enfin, on rencontre d’autres infractions de direction d’entreprise : le travail dissimulé, la banqueroute (par exemple lorsque le dirigeant, en difficulté, détourne l’actif de l’entreprise à des fins personnelles), présentation de comptes sociaux inexacts (comptes volontairement faux ou trompeurs présentés ou publiés aux associés ou au public), infractions boursières comme le délit d’initié (utiliser une information importante non publique pour acheter ou vendre des titres avant le marché) ou la diffusion d’informations trompeuses ; dans tous ces cas, il faut un acte matériel précis (par exemple présenter des comptes inexacts à l’assemblée, passer un ordre de bourse en utilisant une information privilégiée) et la conscience de commettre cet acte, même si aucun profit n’est finalement réalisé.