Responsabilité des acteurs de la communication

Pour une publication (journal, site internet, tract, affiche…) qui porte atteinte à quelqu’un, la loi désigne en premier lieu comme responsable le « directeur de la publication », c’estàdire la personne qui a le pouvoir de décider ce qui est publié et doit en vérifier le contenu.

Quand il s’agit d’une société ou d’une association, c’est en principe son représentant légal (président, gérant, etc.) qui est considéré comme directeur de publication, même si un autre nom figure sur le support, et il peut aussi être retenu celui qui, en fait, a supervisé la diffusion (par exemple le responsable local d’un journal syndical) s’il apparaît comme tel aux yeux des tiers. Cette personne est alors responsable, au pénal et au civil, des propos diffamatoires, injurieux ou plus largement illicites contenus dans la publication ou l’affichage.

Pour les contenus en ligne, la loi prévoit une « hiérarchie » des responsables. Normalement, c’est le directeur de la publication du site qui est responsable en premier.

Pour un compte sur un réseau social (Facebook, Twitter/X, page associative, chaîne YouTube, blog, etc.), la justice considère en pratique que le « directeur de la publication » est la personne qui tient et contrôle réellement le compte : en général le titulaire du compte s’il s’agit d’un particulier, ou le dirigeant/représentant légal s’il s’agit d’une association, d’un syndicat, d’une société ou d’une collectivité, même si un salarié ou un prestataire alimente concrètement la page (c’est alors un simple rédacteur)

Mais si aucun directeur de la publication n’est désigné ou ne peut être poursuivi, la responsabilité remonte alors à l’auteur du message luimême, qualifié d’éditeur, et si cet auteur n’est pas identifié, à la personne qui « produit » ou gère le service (par exemple le titulaire de la page ou du compte, ou le responsable légal de l’association ou de la société qui édite le site). Par ailleurs, l’hébergeur technique (la plateforme qui stocke les contenus) n’est responsable que s’il a connaissance d’un contenu manifestement illégal et ne le retire pas rapidement.

En cas de délit de presse (diffamation, injure publique, provocation à la haine, etc.) commis via ce compte et lorsque le message a été préparé/fixé avant sa mise en ligne, ce directeur de la publication est, par principe, la première personne pénalement responsable « en cascade » : il est poursuivi comme auteur principal du délit du seul fait de sa fonction, sans pouvoir se retrancher derrière sa bonne foi, et l’auteur des propos n’est alors poursuivi qu’à titre de complice.

Pour les commentaires laissés par des internautes dans un espace de contributions (par exemple un fil de commentaires sous une publication), sa responsabilité pénale n’est engagée que s’il avait effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou s’il n’a pas agi rapidement pour le retirer après signalement (régime spécifique prévu par l’art. 93-3 de la loi du 29 juillet 1982)

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